I-9, r. 11.1 - Règlement sur la représentation et les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Full text
17. La présente section s’applique lors d’une élection où le vote se fait par correspondance.
Pour l’application de la présente section, on entend par:
(1)  «enveloppe intérieure»: l’enveloppe visée aux paragraphes a ou b de l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), selon le cas;
(2)  «enveloppe extérieure»: l’enveloppe visée au paragraphe c de l’article 69 du Code des professions.
Décision 2015-12-10, a. 17.